Divorces transfrontaliers : compétence juridictionnelle et procédure

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Compétence d'urgence - Mesures provisoires en vertu de l'article 20

 

Article 20, paragraphe 1 - En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

  • L'article 20 permet à un tribunal d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires lorsqu'un enfant se trouvant sur son territoire est en danger mais qu'aucune règle de compétence du règlement ne lui donne le droit d'intervenir.
  • Le recours à l'article 20, paragraphe 1, est contrôlé rigoureusement afin d'éviter qu'il ne compromette l'application normale des règles de compétence établies par le règlement.
  • Cette disposition peut être invoquée dans le cas où un enfant se trouve sur le territoire d'un État membre et court un danger, mais le tribunal n'est en principe pas compétent, par exemple, parce que l'enfant réside habituellement dans un autre État membre.

Dans l'affaire C-523/07 A, Rec. 2009, p. I-02805, les enfants et les parents avaient la nationalité suédoise, mais ils s'étaient installés en Finlande, où ils passaient d'un endroit à l'autre sans point d'attache fixe et sans que les enfants ne soient scolarisés. Les autorités finlandaises ont pris en charge temporairement les enfants.

  • Le tribunal finlandais pouvait-il intervenir pour prendre les enfants en charge alors qu'ils avaient toujours leur résidence habituelle en Suède ? (Autrement dit, les tribunaux suédois seraient compétents en vertu de l'article 8).
  • Les mesures prises par le tribunal finlandais étaient-elles de nature « provisoire » et « conservatoire » ?

Arrêt de la Cour de justice européenne dans l'affaire C-523/07 A, Rec. 2009, p. I-02805, point 47 :

  • Il résulte du libellé même de [l'article 20, paragraphe 1] que l'adoption de mesures en matière de responsabilité parentale par des juridictions des États membres qui ne sont pas compétentes pour connaître du fond est soumise au respect de trois conditions cumulatives, à savoir : les mesures concernées doivent être urgentes ; elles doivent être prises à l'égard des personnes ou des biens présents dans l'État membre où siège la juridiction saisie de l'affaire, et elles doivent être de nature provisoire.
  • L'enfant doit se trouver dans une situation qui nuit à son bien-être, justifiant une intervention immédiate en vue de le protéger. Le type de mesure de protection à adopter est déterminé par le droit national de la famille, mais la mesure doit être provisoire au sens où elle ne doit pas résoudre définitivement l'avenir de l'enfant.

    • Si les enfants avaient leur résidence habituelle en Finlande, le tribunal finlandais pouvait prendre des mesures de fond pour les protéger en Finlande.
    • Si les enfants avaient leur résidence habituelle en Suède, le tribunal finlandais pouvait prendre des mesures de protection provisoires pour les protéger jusqu'à ce qu'un tribunal suédois soit saisi. La prise en charge temporaire des enfants serait une « mesure provisoire et conservatoire ».